J.O. 283 du 5 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 novembre 2004 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs


NOR : MENS0402496A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 612-3 et L. 612-6 ;

Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont recrutés en première année par concours, sur programme des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné à l'article 5 ci-dessous pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC - concours PH [physique] - PC - concours CH [chimie]), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI - réservé aux élèves issus de CPGE TSI) et technologie, physique et chimie (TPC - réservé aux élèves issus de CPGE TPC), les élèves des établissements suivants :

1. Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la liste est fixée par le décret no 86-641 du 14 mars 1986 modifié susvisé :

Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon, rattachée à l'université de Besançon : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT ;

Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT ;

Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, rattachée à l'université Bordeaux-I : concours PC-chimie, TPC ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, rattachée à l'université de Caen : concours MP, PC, PSI, TSI, PT ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée à l'université Clermont-Ferrand-II : concours PC-chimie, TPC ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I : concours PC-chimie, TPC ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, rattachée à l'université Montpellier-II : concours PC-chimie, PSI, TPC ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse, rattachée à l'université de Mulhouse : concours PC-chimie, TPC ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, rattachée à l'université Paris-VI : concours PC-chimie ;

Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I : concours PC-chimie, TPC.

2. Certaines des écoles internes de formation d'ingénieurs dont la liste est fixée par le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié susvisé :


Ecoles internes aux universités


Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.

Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau : concours MP, PC-physique, PSI.

Ecole européenne de chimie polymères et matériaux de Strasbourg : concours PC-chimie.

Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg : concours MP, PC-physique, PSI, TSI.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique énergétique et électronique de Valenciennes : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.


Institut national polytechnique de Grenoble


Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.

Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble : concours MP, PC-physique, PSI, PT.

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.

Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble : concours MP, PC-physique, PSI, PT.

Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble : concours MP, PC-physique, PSI.

INPG - Département télécommunications : concours MP, PC-physique, PSI.


Institut national polytechnique de Nancy


Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.

Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy : concours MP, PC-chimie, PSI.

Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy : concours MP, PC-physique.


Institut national polytechnique de Toulouse


Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.

Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse : concours MP, PC, PSI, TPC.

3. Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :

Supméca Paris-Toulon : concours MP, PC-physique, PSI, TSI, PT.


Article 2


Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 283 du 05/12/2004 texte numéro 5



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n° 283 du 05/12/2004 texte numéro 5



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n° 283 du 05/12/2004 texte numéro 5



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n° 283 du 05/12/2004 texte numéro 5


Article 3


L'absence d'un candidat à l'une des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie même blanche au responsable de la salle.

Toute tentative de violation de l'anonymat peut conduire à l'élimination du candidat.

Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive des concours, sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées.

En cas d'absence d'un candidat à l'une des épreuves orales, le jury prononce l'élimination définitive du candidat pour la session en cours.

Article 4


Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités.

Article 5


Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du directeur de chaque établissement et après avis du conseil d'administration.

Article 6


Pour chacun des concours régis par le présent arrêté, le jury est constitué des directeurs des écoles. Le président du jury est nommé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.

Article 7


Pour chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et établit à l'issue des épreuves orales la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.

Article 8


L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte : du rang du candidat pour chaque concours, du classement préférentiel des voeux qu'il aura exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école.

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard ; il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet.

Article 9


Les places devenues vacantes par suite de démission sont attribuées dans l'ordre de classement et en fonction des voeux exprimés par les candidats.

Article 10


Sur leur demande, les candidats handicapés ou atteints d'une maladie chronique peuvent se voir fixer des dispositions particulières d'aménagement d'épreuves. Le jury, après avis du médecin habilité, établit, pour chaque candidat, les mesures particulières d'aménagement, de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.

Article 11


L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.

Article 12


L'arrêté du 18 novembre 1998 modifié relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs est abrogé.

Article 13


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil